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RÉSULTATS DÉFINITIFS DES LOCALES Tout dépendra encore des recours

©Anis Belghoul / PPAgency
©Anis Belghoul / PPAgency
On est toujours dans l’attente des résultats définitifs des élections locales anticipées du 27 novembre écoulé, à la lumière du sort qui sera réservé aux nombreux recours déposés.
M. Kebci - Alger (Le Soir) - Les partis et autres listes indépendantes sont en attente du sort des recours qu’ils ont introduits, contestant certains des résultats provisoires des élections locales anticipées du 27 novembre dernier rendus publics mardi écoulé. Car la loi électorale accorde à toute liste de candidats aux élections des Assemblées populaires communales et de wilaya, à tout candidat et tout parti participant aux élections la possibilité de «contester les résultats provisoires devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de 48 heures qui suit la proclamation des résultats provisoires». Le tribunal administratif doit, dans ce cas, «statuer dans un délai de 5 jours francs, à compter de la date de recours».
L’article 186 de la loi électorale stipule que «le jugement du tribunal administratif est susceptible d'appel dans un délai de 3 jours francs, devant le tribunal administratif d'appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement». Un tribunal qui doit, conformément à la loi, «statuer dans un délai de 5 jours francs, à compter de la date d'introduction de l'appel». La loi électorale souligne que «l'arrêt du tribunal administratif d'appel n'est susceptible d'aucune voie de recours».
Cela dit, et en cas de recours juridictionnels, «les résultats deviennent définitifs après le prononcé du jugement», consacre ladite loi qui prévoit également que dans les deux cas, «les résultats définitifs sont publiés par le coordinateur de la délégation de la wilaya de l'Autorité indépendante» et que «les résultats définitifs ne sont pas susceptibles de recours».
Sauf que jusqu’à hier, aucun parti ni liste indépendante, du moins ceux contactés, n’était capable de nous fournir le moindre détail à propos de cette procédure de recours. Nos interlocuteurs se contentant de déclarer «être en attente comme vous».
Ceci dit, les amendements introduits au titre des dispositions de la loi relative à la commune approuvés par l'ordonnance 21-13 du 31 août 2021, pour s’inscrire dans le cadre de leur harmonisation avec le nouveau régime électoral ont porté sur certaines dispositions. Dont l'article 64 de la même ordonnance qui prévoit ainsi que «dans les 8 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats des élections, les élus sont conviés par le wali pour l'installation de l'Assemblée populaire communale». L'article 64 bis stipule que «dans les 5 jours qui suivent son installation et sous la présidence du doyen d'âge des élus, l'assemblée procède à l'élection du président de l'Assemblée populaire communale».
Il s'agit également, selon la même ordonnance, de «la mise en place du bureau provisoire pour superviser l'élection constitué de l'élu le plus âgé assisté des 2 plus jeunes élus. Ils ne doivent pas être candidats».
Quant à l’article 58 du code de wilaya, il stipule que «l'Assemblée populaire de wilaya se réunit sous la présidence du doyen d’âge des élus de l’Assemblée, en vue de l'élection et de l’installation de son président dans les 8 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Un bureau provisoire est mis en place pour superviser l’élection, il est constitué de l’élu le plus âgé, assisté des deux plus jeunes élus, qui ne sont pas candidats. Le bureau provisoire susvisé reçoit les candidatures à l’élection du président et établit la liste des candidatures. Ce bureau est dissout de plein droit dès la proclamation des résultats. Le procès-verbal-type relatif à l’installation du président est défini par voie règlementaire. L’article suivant du même code stipule que l’APW élit son président parmi ses membres pour le mandat électoral. Le candidat à l’élection à la présidence de l’assemblée est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges. Dans le cas où aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des sièges, les 2 listes ayant obtenu 35% au moins des sièges peuvent présenter un candidat. Dans le cas où aucune des listes n’a obtenu 35% au moins des sièges, toutes les listes peuvent présenter chacune un candidat. L’élection a lieu à bulletin secret. Est déclaré président de l’Assemblée populaire de wilaya le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des voix, un deuxième tour a lieu entre les deux candidats ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix. En cas d’égalité des suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé.
Et dans les 8 jours qui suivent son installation, le président de l'APW choisit, selon l’article 62, ses vice-présidents parmi les membres, qu'il soumet à l'approbation, à la majorité absolue de l'Assemblée, dont le nombre ne saurait excéder : 2 pour les Assemblées populaires de wilaya de 35 à 39 élus ; 3 pour les Assemblées populaires de wilaya de 43 à 47 élus ; 6 pour les Assemblées populaires de wilaya de 51 à 55 élus.
M. K.
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